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Dans un premier temps, il faut lire l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (section II) concernant la nominattion du greffier de la cour municipale. Par la suite, lire l’article 61 pour les dispositions applicables qui réfèrent aux articles 71 à 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) OU aux articles 267.0.1 à 267.0.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) – à l’égard du greffier ou du greffier adjoint de la cour qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste de même nature que ceux visés à l’article 71 de cette loi ou 267.0.1 de ce code, selon le cas, au sein de la municipalité qui est responsable de l’administration du chef-lieu de la cour. À la lecture des articles 71 ou 267.0.1 il est question »d’un fonctionnaire ou employé qui N’EST PAS UN SALARIÉ AU SENS DU CODE DU TRAVAIL ». Je vous suggère donc d’obtenir une opinion juridique en relation avec ces articles mentionnés puisqu’à la mienne, un greffier de cour municipale (comme son adjoint)au sens de la Loi des cités et villes et du Code municipal du Québec n’est pas »syndicable »(sic) compte tenu du libellé de ces articles, et ce, même pour un greffier de cour municipale qui n’a pas d’employé à sa charge.